JORF n°17 du 20 janvier 2002

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 4

Pour l'année scolaire 2001-2002 et par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les maxima de service hebdomadaire sont fixés ainsi qu'il suit pour ce qui concerne les enseignements artistiques :
Agrégés : seize heures ;
Non-agrégés : dix-neuf heures.

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les professeurs d'enseignement général de collège qui dispensent un enseignement dans les disciplines artistiques sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire 2001-2002, un service hebdomadaire de dix-neuf heures. Toutefois, ce service hebdomadaire est de dix-huit heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans ces disciplines.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er septembre 2001.