Décret n°2002-868 du 3 mai 2002

Article 20

Créé le 5 mai 2002

Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux opérations de police de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mai 2002