JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 5

Article 5

Les représentants des centres régionaux de la propriété forestière au sein du Centre national de la propriété forestière, en place à la date de publication du présent décret, siègent au conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière jusqu'à l'expiration du mandat qui leur avait été confié.

Dans l'attente de la première consultation prévue à l'article R. 221-74 du code forestier, qui devra intervenir dans un délai de 3 mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration peut valablement délibérer en l'absence des représentants des personnels.


Historique des versions

Version 3

Les représentants des centres régionaux de la propriété forestière au sein du Centre national de la propriété forestière, en place à la date de publication du présent décret, siègent au conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière jusqu'à l'expiration du mandat qui leur avait été confié.

Dans l'attente de la première consultation prévue à l'article R. 221-74 du code forestier, qui devra intervenir dans un délai de 3 mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration peut valablement délibérer en l'absence des représentants des personnels.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 2006

Les représentants des centres régionaux de la propriété forestière au sein du Centre national professionnel de la propriété forestière, en place à la date de publication du présent décret, siègent au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière jusqu'à l'expiration du mandat qui leur avait été confié.

Dans l'attente de la première consultation prévue à l'article R. 221-74 du code forestier, qui devra intervenir dans un délai de 3 mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration peut valablement délibérer en l'absence des représentants des personnels.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Les représentants des centres régionaux de la propriété forestière au sein de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière, en place à la date de publication du présent décret, siègent au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière jusqu'à l'expiration du mandat qui leur avait été confié.

Dans l'attente de la première consultation prévue à l'article R. 221-74 du code forestier, qui devra intervenir dans un délai de 3 mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration peut valablement délibérer en l'absence des représentants des personnels.