JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 3

Article 3

La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par la direction générale des médias et des industries culturelles.

La subvention est calculée sur la base du remboursement à hauteur de 50 % maximum des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications concernées pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un (ou plusieurs) centre (s) différent (s) du lieu d'édition.


Historique des versions

Version 2

La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par la direction générale des médias et des industries culturelles.

La subvention est calculée sur la base du remboursement à hauteur de 50 % maximum des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications concernées pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un (ou plusieurs) centre (s) différent (s) du lieu d'édition.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par la direction du développement des médias.

La subvention est calculée sur la base du remboursement à hauteur de 50 % maximum des dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications concernées pour leur transmission par le procédé du fac-similé en vue de l'impression dans un (ou plusieurs) centre(s) différent(s) du lieu d'édition.