Décret n°2002-852 du 2 mai 2002

Titre III : Contrôle scientifique et technique

Abrogé27 mai 2011

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est mis en oeuvre soit à l'initiative du ministre chargé de la culture ou du ministre compétent, soit à la demande de l'autorité propriétaire ou dépositaire des collections du musée concerné.
Les missions d'inspection générale et d'inspection sont diligentées par l'inspection générale des musées de la direction générale des patrimoines, conjointement, le cas échéant, avec les inspections ministérielles et les services techniques compétents.

Créé le 5 mai 2002

L'octroi d'une subvention de l'Etat à un projet de construction, d'extension ou de réaménagement d'un musée de France est subordonné à l'approbation préalable par l'autorité administrative compétente pour accorder la subvention d'un projet scientifique et culturel, d'un programme de conservation et de présentation des collections ainsi que d'un programme architectural.
L'autorité administrative est consultée avant l'engagement de chacune des phases de la réalisation du projet architectural et muséographique telles qu'elles sont définies par la loi du 12 juillet 1985 susvisée. Elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de saisie par le propriétaire du musée pour faire connaître l'avis technique de l'Etat sur chacune de ces phases. Passé ce délai, l'accord de l'Etat est réputé acquis.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 26 mai 2011

Titre III : Contrôle scientifique et technique
Article 9
Article 10