Article 7
Le dernier alinéa de l'article 9 de l'annexe I à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. »
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