Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'annexe I à l'article 1er du décret du 5 novembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Le loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. »
1 version