JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 2

Article 2

Sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les sommes versées par des organismes ou des personnes, publics ou privés :

1° En remboursement de travaux réalisés sur le domaine public maritime à l'occasion de réparations de dommages causés par des tiers et d'occupation illicite du domaine public maritime ;

2° En remboursement des charges de personnels correspondant aux fonctionnaires de l'équipement, des transports et du logement mis à leur disposition.


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Version 1

Sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les sommes versées par des organismes ou des personnes, publics ou privés :

1° En remboursement de travaux réalisés sur le domaine public maritime à l'occasion de réparations de dommages causés par des tiers et d'occupation illicite du domaine public maritime ;

2° En remboursement des charges de personnels correspondant aux fonctionnaires de l'équipement, des transports et du logement mis à leur disposition.