JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 1

Article 1

Sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les recettes perçues en contrepartie des prestations fournies par le ministère de l'équipement, des transports et du logement visées à l'article 1er du décret n° 2002-835 du 2 mai 2002 susvisé.


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Version 1

Sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les recettes perçues en contrepartie des prestations fournies par le ministère de l'équipement, des transports et du logement visées à l'article 1er du décret n° 2002-835 du 2 mai 2002 susvisé.