JORF n°105 du 5 mai 2002

Section 5 : Dispositions relatives aux services et aux personnels

Article 10

I.-Pour l'application de l'article 30 de la loi du 22 janvier 2002 susvisée, la liste des services ou parties de services déconcentrés de l'Etat correspondant à l'exercice des compétences transférées par cette loi à la collectivité territoriale de Corse est établie à titre provisoire par convention entre le préfet de chaque département de la Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, après avis des comités techniques locaux compétents ; cette liste porte sur les domaines de l'éducation, de la culture et de la communication, du sport et de l'éducation populaire, de l'aménagement et du développement durable, du développement économique, du tourisme, de l'environnement, de l'énergie et des services de proximité.

La convention mentionnée au premier alinéa cesse d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur du décret du Conseil d'Etat prévu par l'article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales et au plus tard le 31 décembre 2002.

II.-Les personnels des services concernés restent régis par les statuts qui leur sont applicables et les modalités de recrutement, de rémunérations et de déroulement de carrière antérieures à la publication du présent décret.

Article 11

Sont abrogés :

1° Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme (parties réglementaires), les dispositions des sections 1 et 2 intitulées respectivement " schéma d'aménagement de la Corse " et " conseil des sites de la Corse " ;

2° Le décret n° 84-260 du 4 avril 1984 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982, modifié par l'article 28 de la loi n° 83-1186 du 26 décembre 1983, et relatif au financement du schéma d'aménagement de la Corse ;

3° L'article 12 du décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 susvisé.

Article 12

I. - Le Comité de bassin Rhône-Méditerranée tel que mentionné à l'article 6 se substitue au Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse à compter de la date de réception par le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée de la délibération de l'Assemblée de Corse fixant la liste des membres du Comité de bassin de Corse.

Les membres du Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, autres que ceux représentant des collectivités territoriales en Corse et de leurs établissements publics, sont, à compter de la date mentionnée au premier alinéa, membres du Comité de bassin Rhône-Méditerranée pour la durée de leur mandat restant à courir.

II. - Les dispositions de l'article 7 relatives au conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement fixant la liste des membres du conseil d'administration issus du Comité de bassin de Corse.

Les membres du conseil d'administration initialement désignés par le comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, dont le mandat se poursuit au sein du comité de bassin Rhône-Méditerranée, en application des dispositions du I ci-dessus, restent membres du conseil d'administration pour la durée de leur mandat restant à courir. Le président nommé et les vice-présidents élus à la date de la désignation des trois membres mentionnés à l'article 7 restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.

III. - Les dispositions du 1° de l'article 12 relatives au conseil des sites de Corse ne prennent effet qu'à compter de la date d'installation du conseil des sites de Corse dans sa composition prévue par les articles R. 4421-2 à R. 4421-6 du code général des collectivités territoriales.