Abrogé22 novembre 2010
Créé le 5 mai 2002
La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour ne peut être refusé aux personnes mentionnées à l'article 2 que pour un motif d'ordre public.
Les motifs de la décision de refus sont portés à la connaissance de l'intéressé.
Les motifs de la décision de refus sont portés à la connaissance de l'intéressé.