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Décret n°2002-821 du 3 mai 2002

Article 7

Créé le 5 mai 2002

Les personnes mentionnées à l'article 2 qui ont souscrit une demande de carte de séjour ou de renouvellement de carte de séjour reçoivent un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le récépissé peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 21 novembre 2010