JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 4

Article 4

La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ni aux agents bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou à ceux dont les fonctions sont énumérées dans l'annexe du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020. L'astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d'emploi dont ils relèvent, n'entre pas dans le champ d'application du présent décret.


Historique des versions

Version 4

La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ni aux agents bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou à ceux dont les fonctions sont énumérées dans l'annexe du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020. L'astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d'emploi dont ils relèvent, n'entre pas dans le champ d'application du présent décret.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires bénéficiaires de l'allocation de service ni aux agents bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou à ceux dont les fonctions sont énumérées dans l'annexe du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020.

L'astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d'emploi dont ils relèvent, n'entre pas dans le champ d'application du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires bénéficiaires de l'allocation de service ni aux agents bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou à ceux dont les fonctions sont énumérées dans l'annexe du décret du 23 novembre 2000 susvisé.

L'astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d'emploi dont ils relèvent, n'entre pas dans le champ d'application du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2002

La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires régis par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ni aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret du 23 novembre 2000 susvisé.

L'astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d'emploi dont ils relèvent, n'entre pas dans le champ d'application du présent décret.