Article 2
Les agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans trois catégories :
Catégorie 1 : agents exerçant les fonctions d'ouvrier-nettoyeur ;
Catégorie 2 : agents de la préfecture de police assurant des fonctions d'encadrement ;
Catégorie 3 : agents assurant des fonctions d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories 1 et 2 justifiant d'une durée de service effectif supérieure à quinze ans.
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