JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 2

Article 2

Les agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans trois catégories :

Catégorie 1 : agents exerçant les fonctions d'ouvrier-nettoyeur ;

Catégorie 2 : agents de la préfecture de police assurant des fonctions d'encadrement ;

Catégorie 3 : agents assurant des fonctions d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories 1 et 2 justifiant d'une durée de service effectif supérieure à quinze ans.


Historique des versions

Version 2

Les agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans trois catégories :

Catégorie 1 : agents exerçant les fonctions d'ouvrier-nettoyeur ;

Catégorie 2 : agents de la préfecture de police assurant des fonctions d'encadrement ;

Catégorie 3 : agents assurant des fonctions d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories 1 et 2 justifiant d'une durée de service effectif supérieure à quinze ans.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 avril 2001

Les agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés dans trois catégories :

Catégorie 1 : agents exerçant les fonctions d'ouvrier-nettoyeur ;

Catégorie 2 : agents de la préfecture de police assurant le nettoyage des locaux de garde à vue ;

Catégorie 3 : agents assurant des fonctions d'encadrement ou d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories 1 et 2 justifiant d'une durée de service effectif supérieure à 15 ans.