JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre IV : Rémunérations

Article 7

Dans le cas où l'application des dispositions relatives au classement initial aboutirait à attribuer aux agents intéressés une rémunération nette inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ceux-ci conservent, à titre exceptionnel et personnel, le bénéfice de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée à leur nouvelle condition la rejoigne. En outre, la rémunération nette maintenue à titre exceptionnel et personnel évoluera conformément à la valeur du point de la fonction publique.

Article 8

La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend la rémunération indiciaire à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial ;

- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 13 avril 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.