JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 2

Article 2

Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C3.


Historique des versions

Version 2

Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C3.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :

1° Agent spécialisé principal de police technique et scientifique ;

2° Agent spécialisé de police technique et scientifique.

Le nombre maximum d'agents spécialisés de police technique et scientifique pouvant être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique est déterminé par application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.