JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 3

Article 3

Il est créé, à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, un article D. 615-19-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 615-19-1. - En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1. »


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Version 1

Il est créé, à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, un article D. 615-19-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 615-19-1. - En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1. »