JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 4

Article 4

Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret.


Historique des versions

Version 2

Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Par dérogation à l'article 3 :

1° Pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement prévues par arrêté, en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé, la limite des heures ou jours de réduction du temps de travail susceptibles d'alimenter le compte épargne-temps est portée à 18 jours ;

2° Pour les personnels appartenant aux corps de direction, cette limite est portée à 20 jours ;

3° Pour les mêmes personnels de direction, et à titre transitoire, en 2002 et 2003, peuvent être affectés à leur compte épargne-temps jusqu'à 30 jours par an, dont 10 jours de congés annuels.