JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 12-1

Article 12-1

En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7.


Historique des versions

Version 2

En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 mai 2008

En cas de décès d'un agent titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient, nonobstant les dispositions de l'article R. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon des montants fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.