JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 1

Article 1

Le 2° de l'article D. 742-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par cinq cent sept. Le salaire horaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. »


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Version 1

Le 2° de l'article D. 742-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par cinq cent sept. Le salaire horaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. »