Décret n°2002-778 du 3 mai 2002

Article 3

Créé le 5 mai 2002

L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique comprend :
1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;
2° Un médecin choisi par la femme ;
3° Un assistant social ou un psychologue ;
4° Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la femme.
Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au lundi 26 mai 2003

L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 2213-1 du code de la santé publique

comprend :

1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;

2° Un médecin choisi par la femme ;

3° Un assistant social ou un psychologue ;

4° Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la femme.

Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.