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Décret n°2002-708 du 30 avril 2002

Article 7

Créé le 3 mai 2002

Il est créé dans chaque département un conseil départemental de la jeunesse, présidé par le préfet ou son représentant. Le conseil départemental de la jeunesse donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.
Il comprend notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations sportives et d'éducation populaire et de jeunesse âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-six ans à la date de leur nomination.
La composition et les modalités de désignation des membres du conseil départemental ainsi que ses modalités de fonctionnement sont définies par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 2006

Abrogé parDécret n°2006-665 du 7 juin 2006art. 62

En vigueur du vendredi 3 mai 2002 au lundi 31 juillet 2006

Il est créé dans chaque département un conseil départemental de la jeunesse, présidé par le préfet ou son représentant. Le conseil départemental de la jeunesse donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.

Il comprend notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés, de lycéens, d'étudiants et d'associations sportives et d'éducation populaire et de jeunesse âgés d'au moins seize ans et d'au plus vingt-six ans à la date de leur nomination.

La composition et les modalités de désignation des membres du conseil départemental ainsi que ses modalités de fonctionnement sont définies par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse.