Décret n°2002-682 du 29 avril 2002

Article 18

Jamais entré en vigueur

Créé le 11 novembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu notamment :
1° Des notations attribuées à l'intéressé ;
2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service ;
3° Et de l'évaluation de l'agent retracée par les comptes rendus d'évaluation.
Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En vigueur du jeudi 11 novembre 2004 au lundi 31 décembre 2012