Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)
Créé le 1 janvier 2005
En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l'année pour laquelle il est dressé. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année.