JORF n°102 du 2 mai 2002

Article 7

Article 7

I.-Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées sur le territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :

1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;

2° Le maître d'oeuvre ;

3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;

5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :

a) Une désignée par le maître de l'ouvrage ;

b) Deux désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes.

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.

Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.

II.-Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées hors du territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :

1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

2° L'ambassadeur ou son représentant ;

3° Le maître d'oeuvre ;

4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Abrogé le lundi 1 avril 2019

I.-Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées sur le territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :

1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;

2° Le maître d'oeuvre ;

3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;

5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :

a) Une désignée par le maître de l'ouvrage ;

b) Deux désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes.

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.

Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.

II.-Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées hors du territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :

1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

2° L'ambassadeur ou son représentant ;

3° Le maître d'oeuvre ;

4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 février 2005

I. - Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées sur le territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend : 1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;

2° Le maître d'oeuvre ;

3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;

5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :

a) Une désignée par le maître de l'ouvrage ;

b) Deux désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes.

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.

Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.

II. - Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées hors du territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :

1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

2° L'ambassadeur ou son représentant ;

3° Le maître d'oeuvre ;

4° Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 2002

Pour les opérations immobilières relevant du deuxième et du troisième alinéas de l'article 6, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend, outre son représentant qui en assure la présidence :

1° Le maître d'oeuvre ;

2° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

3° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;

4° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques désignées l'une par le maître de l'ouvrage et l'autre par le directeur régional des affaires culturelles.

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité.

Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.