Décret n°2002-677 du 29 avril 2002

Article 7

Créé le 2 mai 2002 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 31 mars 2019

I.-Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées sur le territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :
1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le maître d'oeuvre ;
3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :
a) Une désignée par le maître de l'ouvrage ;
b) Deux désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.
Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.
II.-Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées hors du territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :
1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
2° L'ambassadeur ou son représentant ;
3° Le maître d'oeuvre ;
4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 14

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au dimanche 31 mars 2019

I.-Pour les opérations immobilières relevant de l'

article 6

et situées sur le territoire national, le maître de l'ouvrage

1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en

2° Le maître d'oeuvre ;

3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant

4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;

5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques

a) Une désignée par le maître de l'ouvrage ;

b) Deux désignées par le directeur régional des affaires culturelles,

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est

Le président du comité peut inviter un représentant de la

II.-Pour les opérations immobilières relevant de l'

article 6

et situées hors du territoire national, le maître de l'ouvrage

1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en

2° L'ambassadeur ou son représentant ;

3° Le maître d'oeuvre ;

4° Le directeur général de la création artistiqueou son représentant ;

5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques,

En vigueur du dimanche 6 février 2005 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

I. - Pour les opérations immobilières relevant de l' article 6 et situées sur le territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend: 1° Le maître de l'ouvrage ouson représentant, qui en assure la présidence ;

2° Le maître d'oeuvre ;

3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;

5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques : a) Une désignéepar le maître de l'ouvrage ; b) Deux désignéespar le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes.

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.

Le président du comité peut inviter un représentant de la

II. - Pour les opérations immobilières relevant de l'

article 6

et situées hors du territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :

1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

2° L'ambassadeur ou son représentant ;

3° Le maître d'oeuvre ;

4° Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur.

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au samedi 5 février 2005

Pour les opérations immobilières relevant du deuxième et du troisième alinéas de l'

article 6

, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend, outre son représentant qui en assure la présidence :

1° Le maître d'oeuvre ;

2° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

3° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;

4° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques désignées l'une par le maître de l'ouvrage et l'autre par le directeur régional des affaires culturelles.

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité.

Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.