Décret n°2002-677 du 29 avril 2002

Article 11

Créé le 2 mai 2002 · En vigueur du 6 février 2005 au 2 juillet 2010

La commission artistique nationale entend le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elle peut en outre entendre, à l'initiative de son président ou de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle émet, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, un avis sur les projets qui leur sont soumis. A défaut, le maître de l'ouvrage peut choisir l'un des projets retenus par le comité artistique.
Les avis de la commission artistique nationale sont adressés au maître de l'ouvrage.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-738 du 1er juillet 2010art. 1

En vigueur du dimanche 6 février 2005 au vendredi 2 juillet 2010

La commission artistiquenationale entend le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elle peut en outre entendre, à l'initiative de son président ou de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Elle émet, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, un avis sur les projets qui leur sont soumis. A défaut, le maître de l'ouvrage peut choisir l'un des projets retenus par le comité artistique.

Les avis de la commission artistique nationale sont adressés au maîtrede l'

ouvrage.

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au samedi 5 février 2005

Les commissions artistiques régionales et nationale entendent le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elles peuvent en outre entendre, à l'initiative de leur président ou de l'un de leurs membres, toute personne dont l'audition leur paraît utile.

Elles émettent, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, un avis sur les projets qui leur sont soumis. A défaut, le maître de l'ouvrage peut choisir l'un des projets retenus par le comité artistique.

Les avis sont adressés au maître de l'ouvrage ainsi que, dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'

article 9

, à la commission artistique régionale.