Article 4-1
Pour l'organisation du travail des agents techniques du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
1° La durée quotidienne du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à douze heures ;
2° Cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum en cas de nécessités liées aux services.
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