JORF n°102 du 2 mai 2002

Titre Ier : Dispositions applicables à certains personnels affectés dans les établissements du service de santé des armées

Article 1

Pour l'organisation du travail des techniciens paramédicaux civils, des préparateurs en pharmacie civils, des aides-soignants civils et des agents civils des services hospitaliers qualifiés exerçant leurs fonctions dans les établissements du service de santé des armées de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, par dérogation aux dispositions du I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures.

Article 2

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents concernés bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.