Décret n°2002-661 du 30 avril 2002

Article 2

Créé le 2 mai 2002

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent, ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'emploi et de la solidarité ou d'un établissement public en relevant. Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mai 2002

Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'

article 1er

que s'ils relèvent, ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'emploi et de la solidarité ou d'un établissement public en relevant. Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'

article 1er

de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.