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Décret n°2002-654 du 30 avril 2002

Article 2

Créé le 2 mai 2002

Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
  • aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
  • aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
  • au suivi pédagogique des stages ;
  • aux prestations d'ingénierie de formation ;
  • aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au mardi 20 août 2013

Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.

La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :

aux aménagements spécifiques d'enseignement ;

aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;

au suivi pédagogique des stages ;

aux prestations d'ingénierie de formation ;

aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.