JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 6

Article 6

Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 :

I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :

1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ;

b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;

c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.

Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

2° L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;

b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.

Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent contractuel, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a.


Historique des versions

Version 4

Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 :

I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.

II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :

1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ;

b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;

c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.

Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

2° L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;

b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.

Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent contractuel, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 31 août 2009

Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 :

I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :

L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ;

b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;

c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.

Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

2° L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ;

b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.

Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé un congé d'une durée minimale de quarante jours ouvrés sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. L'agent qui n'a pu, à cette échéance, du fait de l'administration, utiliser les droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps en bénéficie de plein droit.

Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 avril 2002

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé un congé d'une durée minimale de quarante jours ouvrés sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. L'agent qui n'a pu, à cette échéance, du fait de l'administration, utiliser les droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps en bénéficie de plein droit.

Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.