JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 1

Article 1

Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6.


Historique des versions

Version 3

Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps.

Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 avril 2002

Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps.

Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.