Article 7
L'aide au titre de la troisième section définie à l'article 2 est instituée pour la seule année 2020.
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L'aide au titre de la troisième section définie à l'article 2 est instituée pour la seule année 2020.
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L'aide au titre de la troisième section définie à l'article 2 est instituée pour la seule année 2020.
En vigueur à partir du dimanche 28 avril 2002
L'aide à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale est instituée pour une durée de trois années.