JORF n°100 du 28 avril 2002

Article 4

Article 4

Pour la première section, les données concernant le nombre d'exemplaires vendus dans l'année correspondent aux exemplaires ayant fait l'objet en France d'une vente effective au numéro, directement auprès de la clientèle, au cours de l'année qui précède celle de l'attribution de l'aide.

Sont notamment exclues les ventes par quantité effectuées par l'éditeur à une personne, une entreprise ou un groupement, et les ventes d'exemplaires repris sur invendus.

Ce nombre d'exemplaires est arrêté annuellement sur la base d'une déclaration fournie par le titre bénéficiaire et certifiée par le Conseil supérieur des messageries de presse en se référant à toutes sources professionnelles disponibles.


Historique des versions

Version 2

Pour la première section, les données concernant le nombre d'exemplaires vendus dans l'année correspondent aux exemplaires ayant fait l'objet en France d'une vente effective au numéro, directement auprès de la clientèle, au cours de l'année qui précède celle de l'attribution de l'aide.

Sont notamment exclues les ventes par quantité effectuées par l'éditeur à une personne, une entreprise ou un groupement, et les ventes d'exemplaires repris sur invendus.

Ce nombre d'exemplaires est arrêté annuellement sur la base d'une déclaration fournie par le titre bénéficiaire et certifiée par le Conseil supérieur des messageries de presse en se référant à toutes sources professionnelles disponibles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 avril 2002

Au sens du présent décret, les données concernant le nombre d'exemplaires vendus dans l'année correspondent aux exemplaires ayant fait l'objet en France d'une vente effective au numéro, directement auprès de la clientèle, au cours de l'année qui précède celle de l'attribution de l'aide.

Sont notamment exclues les ventes par quantité effectuées par l'éditeur à une personne, une entreprise ou un groupement, et les ventes d'exemplaires repris sur invendus.

Ce nombre d'exemplaires est arrêté annuellement sur la base d'une déclaration fournie par le titre bénéficiaire et certifiée par le Conseil supérieur des messageries de presse en se référant à toutes sources professionnelles disponibles.