JORF n°99 du 27 avril 2002

Section 4 : Le comité d'orientation

Article 12

Le président du comité d'orientation est élu en son sein par ses membres pour une durée de deux ans.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, son suppléant, élu selon les mêmes modalités, assure les obligations afférentes à la présidence du comité.

Le comité, qui est convoqué par son président, ne peut valablement délibérer qu'en présence de plus de la moitié de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué et délibère alors sans qu'aucun quorum ne soit requis.

Article 13

Les demandes d'avis présentées en application de l'article 10 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée sont transmises par le président du conseil d'administration au président du comité d'orientation par lettre recommandée avec avis de réception. Elles sont accompagnées des documents nécessaires à leur examen.

Le comité rend ses avis, par écrit, dans le délai de cinq semaines à compter de la saisine de son président par le président du conseil d'administration de l'agence. Ses avis, qui mentionnent les opinions divergentes exprimées au sein du comité par ses membres, sont portés à la connaissance du président du conseil d'administration par le président du comité.

S'il n'est pas donné dans le délai imparti, l'avis est réputé donné.

Article 14

Le secrétariat et le fonctionnement du comité d'orientation sont assurés par les services de l'agence.