JORF n°99 du 27 avril 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

Les dispositions des I et III de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée relatives aux transferts de compétences de plein droit entrent en vigueur, pour chaque agence, à la date de la première réunion de son conseil d'administration.

Article 19

La première présidence est, sauf accord contraire des intéressés, assurée par le président du conseil général.

Article 20

Le président du conseil d'administration exerce provisoirement les attributions du directeur de l'agence jusqu'à la désignation de celui-ci qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'arrêté du représentant de l'Etat constatant la composition du conseil d'administration.

Article 21

Le conseil d'administration peut valablement délibérer sur son budget initial et sur les aides à la modernisation de la profession et à la cessation d'activité sans avis ni débat avec le comité d'orientation jusqu'à la nomination des membres de celui-ci qui doit intervenir dans un délai mentionné à l'article 20.

Article 22

Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions portant sur des questions relevant du règlement intérieur tant que celui-ci n'est pas adopté.

Article 23

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.