JORF n°96 du 24 avril 2002

Article 2

Article 2

Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément national adressent une demande au ministre chargé de la jeunesse.

Peuvent solliciter un agrément national les associations, fédérations ou unions d'associations dont l'activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d'autres associations dans au moins quatre régions.

L'agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016.


Historique des versions

Version 3

Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément national adressent une demande au ministre chargé de la jeunesse.

Peuvent solliciter un agrément national les associations, fédérations ou unions d'associations dont l'activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d'autres associations dans au moins quatre régions.

L'agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, institué par le décret 2016-1377 du 12 octobre 2016.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément national adressent une demande au ministre chargé de la jeunesse.

Peuvent solliciter un agrément national les associations, fédérations ou unions d'associations dont l'activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d'autres associations dans au moins quatre régions.

L'agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis de la commission compétente du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2002

Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément national adressent une demande au ministre chargé de la jeunesse.

Peuvent solliciter un agrément national les associations, fédérations ou unions d'associations dont l'activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d'autres associations dans au moins six régions.

L'agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis de la commission compétente du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.