JORF n°88 du 14 avril 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'intitulé du décret du 15 janvier 1996 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « décret portant statut particulier du corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ».

Article 2

Dans l'ensemble du même décret, les mots : « préposés sanitaires des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ».

Article 3

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture comporte deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Le nombre d'emplois de contrôleur sanitaire de classe supérieure des services du ministère de l'agriculture ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps ».

Article 4

A l'article 4 du même décret, après les mots : « pour la classe normale », sont ajoutés les mots : « et pour la classe supérieure ».

Article 5

Après l'article 4 du même décret, sont ajoutés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Peuvent être promus au grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs sanitaires de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture. »
Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
« Art. 4.2. - Les contrôleurs sanitaires de classe normale promus au grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure en application des dispositions de l'article 4-1 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

Article 7

Dans le même décret, les mots de l'intitulé du titre II : « Dispositions transitoires et finales » sont remplacés par le mot : « Recrutement ».

Article 8

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - En application des dispositions du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent décret et jusqu'à l'expiration d'une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2001, à l'organisation de concours d'accès au corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, dans la limite des emplois vacants ».

Article 9

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le concours prévu à l'article 5 est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé. »

Article 10

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
L'organisation du concours et les conditions de nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le nombre de nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires du concours prévu à l'article 5 ne peut excéder le nombre total des emplois offerts. »

Article 11

Après l'article 7 du même décret, il est ajouté un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les candidats reçus au concours prévu à l'article 5 sont nommés contrôleurs sanitaires stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année.
Lors de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur sanitaire de classe normale.
Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de contrôleur sanitaire de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
A l'issue du stage, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon. »