Article 4
Tout établissement souhaitant exercer ou continuer à exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-33 du code de la santé publique est tenu de solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du même code. La première période pendant laquelle les établissements de santé doivent déposer les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 6122-28 de ce code est ouverte, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au terme du délai prévu à l'article 3 ci-dessus pour la révision des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Cette période est de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 du code précité.
2 versions
5 cités