JORF n°76 du 30 mars 2002

Article 7-4

Article 7-4

Pour l'attribution du montant majoré du complément familial, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, appréciées dans les conditions prévues aux articles 7-2 et 7-3, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné à l'article 7-2.

Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 10.

Le montant du plafond de ressources prévu au premier alinéa est fixé à 13 734 euros pour l'année 2018. Ce plafond est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

Le montant de sa majoration déterminé en application du deuxième alinéa est fixé à 1 373 euros pour l'année 2018.


Historique des versions

Version 2

Pour l'attribution du montant majoré du complément familial, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, appréciées dans les conditions prévues aux articles 7-2 et 7-3, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné à l'article 7-2.

Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 10.

Le montant du plafond de ressources prévu au premier alinéa est fixé à 13 734 euros pour l'année 2018. Ce plafond est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année de référence.

Le montant de sa majoration déterminé en application du deuxième alinéa est fixé à 1 373 euros pour l'année 2018.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Pour l'attribution du montant majoré du complément familial, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, appréciées dans les conditions prévues aux articles 7-2 et 7-3, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné à l'article 7-2.

Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 10.

Le montant du plafond de ressources prévu au premier alinéa est fixé à 13 734 euros pour l'année 2018. Ce plafond est revalorisé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer, au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution du salaire minimum dans les conditions prévues à l'article 10.

Le montant de sa majoration déterminé en application du deuxième alinéa est fixé à 1 373 euros pour l'année 2018.