JORF n°76 du 30 mars 2002

Article 15

Article 15

Le plafond mentionné au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est fixé à 825 euros par mois. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de 3 points.


Historique des versions

Version 2

Le plafond mentionné au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est fixé à 825 euros par mois. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de 3 points.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2002

Le plafond mentionné au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est fixé à 825 euros par mois. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de 3 points.