JORF n°8 du 10 janvier 2002

Article 2

Article 2

Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ont droit à une compensation soit en temps, soit sous la forme d'une indemnisation, à l'exception de ceux bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure.


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Version 1

Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ont droit à une compensation soit en temps, soit sous la forme d'une indemnisation, à l'exception de ceux bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure.