JORF n°69 du 22 mars 2002

Article 8

Article 8

Les prestations commandées au parc doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les services déconcentrés de l'équipement en application de la convention mentionnée à l'article 5.


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Les prestations commandées au parc doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les services déconcentrés de l'équipement en application de la convention mentionnée à l'article 5.