JORF n°57 du 8 mars 2002

Article 4

Article 4

Les droits d'inscription qui peuvent être exigés des bénéficiaires de la formation initiale sont fixés par le conseil d'administration du centre de formation dans les conditions déterminées par le Conseil national des barreaux sans que leur montant puisse excéder un plafond fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 2

Les droits d'inscription qui peuvent être exigés des bénéficiaires de la formation initiale sont fixés par le conseil d'administration du centre de formation dans les conditions déterminées par le Conseil national des barreaux sans que leur montant puisse excéder un plafond fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 mars 2002

Les droits d'inscription qui peuvent être exigés des personnes ayant subi avec succès l'examen d'accès sont fixés par le conseil d'administration du centre de formation dans les conditions déterminées par le Conseil national des barreaux sans que leur montant puisse excéder 900 Euros. Ce plafond est révisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.