JORF n°57 du 8 mars 2002

Article 3

Article 3

Chaque centre de formation fait connaître au Conseil national des barreaux, avant le 31 janvier, l'effectif réel des bénéficiaires de la formation initiale et le montant des droits d'inscription de l'année en cours.

Avant le 30 mars, le Conseil national des barreaux répartit entre les centres de formation la contribution de la profession et celle de l'Etat à leur financement, au regard notamment des besoins de financement de chaque centre, du nombre réel des bénéficiaires de la formation initiale et des droits d'inscription.

Le Conseil national des barreaux notifie, selon les modalités prévues à l'article 5, cette décision de répartition qui comporte l'indication chiffrée, pour chaque centre de formation, des différentes sources de financement prévues à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Le centre de formation communique au Conseil national des barreaux, avant le 30 avril, le compte de résultat et le bilan de l'année précédente, avec l'indication des dépenses directement supportées par chaque ordre à son profit. Le Conseil national des barreaux transmet ces documents et informations au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin.


Historique des versions

Version 3

Chaque centre de formation fait connaître au Conseil national des barreaux, avant le 31 janvier, l'effectif réel des bénéficiaires de la formation initiale et le montant des droits d'inscription de l'année en cours.

Avant le 30 mars, le Conseil national des barreaux répartit entre les centres de formation la contribution de la profession et celle de l'Etat à leur financement, au regard notamment des besoins de financement de chaque centre, du nombre réel des bénéficiaires de la formation initiale et des droits d'inscription.

Le Conseil national des barreaux notifie, selon les modalités prévues à l'article 5, cette décision de répartition qui comporte l'indication chiffrée, pour chaque centre de formation, des différentes sources de financement prévues à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Le centre de formation communique au Conseil national des barreaux, avant le 30 avril, le compte de résultat et le bilan de l'année précédente, avec l'indication des dépenses directement supportées par chaque ordre à son profit. Le Conseil national des barreaux transmet ces documents et informations au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Chaque centre de formation fait connaître au Conseil national des barreaux, avant le 15 février, l'effectif réel des bénéficiaires de la formation initiale et le montant des droits d'inscription de l'année en cours.

Avant le 30 mars, le Conseil national des barreaux détermine le montant de l'ajustement de la participation de chaque ordre au titre de l'année en cours au regard du nombre réel des bénéficiaires de la formation initiale et des droits d'inscription.

L'ajustement ainsi calculé pour l'année en cours vient en augmentation ou en diminution, selon le cas, de la participation de l'année suivante.

Avant le 30 avril, le Conseil national des barreaux informe le garde des sceaux, ministre de la justice, des ajustements ainsi calculés.

Le centre de formation communique au Conseil national des barreaux, avant le 31 mars, le compte de résultat et le bilan de l'année précédente, avec l'indication des dépenses directement supportées par chaque ordre à son profit. Le Conseil national des barreaux transmet ces documents et informations au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 mars 2002

Chaque centre de formation fait connaître au Conseil national des barreaux, avant le 15 février, l'effectif réel des bénéficiaires de la formation initiale et le montant des droits d'inscription de l'année en cours.

Avant le 30 mars, le Conseil national des barreaux détermine le montant de l'ajustement de la participation de chaque ordre au titre de l'année en cours au regard du nombre réel des bénéficiaires de la formation initiale et des droits d'inscription.

L'ajustement ainsi calculé pour l'année en cours vient en augmentation ou en diminution, selon le cas, de la participation de l'année suivante.

Avant le 30 avril, le Conseil national des barreaux informe le garde des sceaux, ministre de la justice, des ajustements ainsi calculés.

Le centre de formation communique au Conseil national des barreaux, avant le 31 mai, le compte de résultat et le bilan de l'année précédente, avec l'indication des dépenses directement supportées par chaque ordre à son profit.