JORF n°57 du 8 mars 2002

Article 1

Article 1

Le Conseil national des barreaux perçoit les contributions de la profession d'avocat et de l'Etat prévues au 1° et 2° de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Il les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle conformément aux modalités décrites dans le présent décret.

Tout ou partie de ces contributions peut être affecté au financement d'aides sur critères sociaux attribuées aux bénéficiaires de la formation initiale. Le Conseil national des barreaux détermine les conditions d'attribution de ces aides conformément à la convention prévue à l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.


Historique des versions

Version 3

Le Conseil national des barreaux perçoit les contributions de la profession d'avocat et de l'Etat prévues au et de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Il les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle conformément aux modalités décrites dans le présent décret.

Tout ou partie de ces contributions peut être affecté au financement d'aides sur critères sociaux attribuées aux bénéficiaires de la formation initiale. Le Conseil national des barreaux détermine les conditions d'attribution de ces aides conformément à la convention prévue à l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Pour la fixation, au titre de l'année suivante, de la participation financière des ordres prévue au quatrième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, chaque centre régional de formation professionnelle communique au Conseil national des barreaux : 1° Avant le 30 avril, le budget de l'année en cours ;

2° Avant le 31 juillet, le budget de l'année en cours actualisé et une situation comptable arrêtés au 30 juin ;

3° Avant le 30 août, une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible des bénéficiaires de la formation et du montant prévisible des droits d'inscription.

Avant le 30 août, chaque ordre soumet au Conseil national des barreaux ses engagements de dépenses, en nature et en montant, au titre de l'année suivante au profit du centre de formation correspondant à son ressort territorial et le montant des dépenses supportées au titre de l'année précédente.

Le Conseil national des barreaux détermine, avant le 30 novembre, la participation de chaque ordre au titre de l'année suivante, en tenant compte, le cas échéant, de l'ajustement calculé en application de l'article 3 pour l'année en cours. Il fixe le montant des dépenses directement nécessaires à la formation comprises dans cette participation et qui pourront être engagées au profit du centre de formation pour venir en déduction. Sa décision est notifiée selon les modalités prévues à l'article 5.

Chaque ordre s'acquitte de sa participation selon les modalités prévues par le Conseil national des barreaux et au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Lorsque l'ordre n'a pas effectivement engagé tout ou partie des dépenses fixées par le Conseil national des barreaux pour venir en déduction de sa participation, il s'en acquitte par le paiement, avant le 30 mars de l'année suivante, de la somme correspondante.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 mars 2002

Pour la fixation, au titre de l'année suivante, de la participation financière des ordres prévue au quatrième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, chaque centre régional de formation professionnelle communique au Conseil national des barreaux, avant le 30 août, le budget de l'année en cours, ainsi qu'une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible des bénéficiaires de la formation et du montant prévisible des droits d'inscription.

Dans le même délai, chaque ordre soumet au Conseil national des barreaux ses engagements de dépenses, en nature et en montant, au titre de l'année suivante au profit du centre de formation correspondant à son ressort territorial et le montant des dépenses supportées au titre de l'année précédente.

Le Conseil national des barreaux détermine, avant le 30 novembre, la participation de chaque ordre au titre de l'année suivante, en tenant compte, le cas échéant, de l'ajustement calculé en application de l'article 3 pour l'année en cours. Il fixe le montant des dépenses directement nécessaires à la formation comprises dans cette participation et qui pourront être engagées au profit du centre de formation pour venir en déduction. Sa décision est notifiée selon les modalités prévues à l'article 5.

Chaque ordre s'acquitte de sa participation selon les modalités prévues par le Conseil national des barreaux et au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Lorsque l'ordre n'a pas effectivement engagé tout ou partie des dépenses fixées par le Conseil national des barreaux pour venir en déduction de sa participation, il s'en acquitte par le paiement, avant le 30 mars de l'année suivante, de la somme correspondante.