JORF du 28 février 2002

Article 5

Article 5

L'article 7 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros, à l'exception de celles relevant de l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier susvisé, pour lesquelles ce montant est fixé à 225 000 euros. »


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Version 1

L'article 7 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros, à l'exception de celles relevant de l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier susvisé, pour lesquelles ce montant est fixé à 225 000 euros. »