JORF n°47 du 24 février 2002

Article 9

Article 9

Sont limitatifs, hors affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégat, le montant total des crédits du premier agrégat et de l'ensemble formé par le second et le troisième agrégat, ainsi que le montant total des dépenses de personnel limitatives mentionnées à l'article 4.

Les montants visés à l'alinéa précédent ne peuvent être augmentés que par décision modificative du budget soumise au conseil d'administration et approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.

L'affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégats est décidée en accord avec le contrôleur budgétaire et portée à la connaissance du conseil d'administration lors de la plus prochaine décision modificative du budget qui lui sera soumise.

Les destinations détaillées de dépenses et leur ventilation par nature de dépenses servent de cadre à la construction du budget et au suivi de son exécution sans présenter de caractère limitatif.


Historique des versions

Version 3

Sont limitatifs, hors affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégat, le montant total des crédits du premier agrégat et de l'ensemble formé par le second et le troisième agrégat, ainsi que le montant total des dépenses de personnel limitatives mentionnées à l'article 4.

Les montants visés à l'alinéa précédent ne peuvent être augmentés que par décision modificative du budget soumise au conseil d'administration et approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. L'affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégats est décidée en accord avec le contrôleur budgétaire et portée à la connaissance du conseil d'administration lors de la plus prochaine décision modificative du budget qui lui sera soumise.

Les destinations détaillées de dépenses et leur ventilation par nature de dépenses servent de cadre à la construction du budget et au suivi de son exécution sans présenter de caractère limitatif.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Sont limitatifs, hors affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégat, le montant total des crédits du premier agrégat et de l'ensemble formé par le second et le troisième agrégat, ainsi que le montant total des dépenses de personnel limitatives mentionnées à l'article 4. Le respect du plafond d'emplois autorisés, prévu à l'article 4 du présent décret et exprimé en équivalents temps plein travaillés, s'apprécie en moyenne sur l'année.

Les montants visés à l'alinéa précédent ainsi que le plafond d'emplois autorisés ne peuvent être augmentés que par décision modificative du budget soumise au conseil d'administration et approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

L'affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégats est décidée en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et portée à la connaissance du conseil d'administration lors de la plus prochaine décision modificative du budget qui lui sera soumise.

Les destinations détaillées de dépenses et leur ventilation par nature de dépenses servent de cadre à la construction du budget et au suivi de son exécution sans présenter de caractère limitatif.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 février 2002

Sont limitatifs, hors affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégats, le montant total des crédits du premier agrégat et de l'ensemble formé par le second et le troisième agrégat, ainsi que le montant total des dépenses de personnel sur emplois budgétaires. Ces montants ne peuvent être augmentés que par décision modificative du budget soumise au conseil d'administration et approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

L'affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégats est décidée en accord avec le contrôleur financier et portée à la connaissance du conseil d'administration lors de la plus prochaine décision modificative du budget qui lui sera soumise.

Les destinations détaillées de dépenses et leur ventilation par nature de dépenses servent de cadre à la construction du budget et au suivi de son exécution sans présenter de caractère limitatif.