JORF n°45 du 22 février 2002

Article 3

Article 3

Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont ouverts.


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Version 1

Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements sont ouverts.